[Laïcité et citoyenneté]

 

Projets citoyens, qu’est-ce à dire?

 

La Lettre N°2 de mars 1999 a publié un article intitulé “Place aux projets citoyens”, au moment où le CO organisait un séminaire de trois jours de formation continue:“Ecole et citoyennetés”.

Hasard ou coïncidence, on tente, à deux reprises, de faire passer dans l’enseignement secondaire genevois une nouvelle (?) conception de l’éducation civique, en vertu d’une pédagogie qui entérinera l’ignorance des élèves en matière de chose publique. Substituer à la traditionnelle réflexion sur les institutions une pratique d’actions plus ou moins locales, plus ou moins caritatives, revient à humer l’air du temps. Celui des médias et de politiciens déboussolés qui, privilégiant l’humanitaire (admirablement spectaculaire) au détriment du politique (qui exige le sens de la décision), font subir au citoyen une formidable entreprise de décervelage, prélude à la dépolitisation de la cité.

Passons sur l’adjectivation indue du nom citoyen, non sans remarquer au passage que remplacer systématiquement civique par citoyen(ne) conduit immanquablement à la dévalorisation du nom.

Personne ne nie que l’école ait pour mission de former ses élèves à la citoyenneté. S’agit-il pour autant de leur faire “intégrer” (?) les droits, les devoirs, les libertés et les responsabilités qui leur échoient? Surtout, cela se fera-t-il par la mise sur pied d’activités liées à la citoyenneté? On se permet d’en douter fortement.

1. S’adressant aux élèves du postobligatoire (15-19 ans), l’école a pour mission première de les guider dans l’approche rationnelle du champ du savoir. L’instruction civique en fait partie. Comment la fonder en raison si on n’en définit pas les concepts de base, et si on ne s’interroge pas sur ses principes?

2. Dans le projet de brochure pour le CO, dont les “projets citoyens” constituent assurément le prolongement, il est question de citoyennetés: quel est le sens de ce pluriel? Va-t-il de pair avec les multiples définitions du nom citoyen qui sont proposées à l’élève du cycle d’orientation?

3. Privilégier le projet d’activité citoyenne au détriment d’une étude théorique, c’est supposer que l’école est un espace où la démocratie peut être pratiquée, en fait simulée, de manière fructueuse - étant acquis que l’école n’est pas une institution démocratique. Seul ce qui n’a aucune importance peut être abandonné à la décision des élèves, l’essentiel étant traité selon des procédures où sont définies les pouvoirs décisionnaires de chaque degré de la hiérarchie. On ne voit pas comment le système pourrait être modifié.

4. On est frappé que les droits figurent en première place dans l’énumération de ce que les élèves sont supposés “intégrer”. Voilà qui recoupe les propos de la plupart des intervenants du séminaire précité: les enfants ont des droits. Par exemple, on a à apprendre aux filles qu’elles ont le droit d’interdire aux garçons de leur palper le corps contre leur gré. Assurément. Mais faut-il consacrer un cours d’une année pour informer les jeunes élèves de leurs droits et devoirs respec­tifs? N’y a-t-il pas plus urgent, à l’école publique?


Citoyen, nom ou adjectif?

Aucune transformation dans l’usage de la langue n’est sans conséquence. Ainsi, généraliser l’usage de citoyen en tant qu’adjectif va bien au-delà du simple ajout d’une catégorie grammaticale: c’est la conception même du mot citoyen qui est ici en jeu.

Un peu d’histoire, d’abord: “citoyen” a bel et bien été adjectif en français, ce à deux reprises: quelques années à la fin du 12e siècle, où son synonyme citadin l’a fait disparaître; pendant la courte période monarchique de la Révolution française, où, ac­colé à roi, le terme a désigné, en la personne de Louis XVI, un monarque renonçant à l’absolutisme et acceptant d’exercer son pouvoir sous le regard et le contrôle non de sujets, mais de citoyens. Bref, un roi démocrate. L’expression a, semble-t-il, disparu avec Louis XVI. Surtout, il semble bien qu’on pourrait également considérer roi ci­toyen comme un nom composé formé de deux substantifs apposés, auquel cas citoyen ne serait en rien un adjectif.

Depuis quelques années, l’adjectif citoyen accompagne toutes sortes de noms, se substituant à l’usuel civique. Rendez-vous citoyen, action citoyenne, achat citoyen, pratique citoyenne, j’en passe et des meilleures: accommodé à toutes les sauces, l’ad­jectif citoyen ne veut plus dire grand-chose, donnant aux noms qu’il qualifie une connotation vaguement morale ou vaguement politique. Au-delà de l’effet de mimé­tisme et de mode, pourquoi ce changement de catégorie grammaticale? Rappelons que les noms latins civis (= citoyen) et civitas (= cité) sont à l’origine de nombreux mots français, dont cité (qui a donné citoyen) et civique (dont on voit bien qu’il dérive di­rectement du mot latin signifiant, précisément, citoyen). A quoi bon, dès lors, adjectiver citoyen? On a prétendu qu’il fallait conjurer la mauvaise réputation d’une discipline scolaire peu ou prou tombée en désuétude: l’instruction ou l’éducation civique. Mau­vaise réputation pour qui? Le débat ne concerne en fait qu’une poignée de péda­gogues. Surtout, le fait qu’une discipline scolaire ait un contenu obsolète à tel moment de son histoire implique-t-il qu’on doive la rebaptiser? Doit-on renoncer à enseigner le latin chaque fois qu’on change de méthode ou de manuel?

Le problème se situe ailleurs, me semble-t-il. Un substantif, c’est un vocable dési­gnant une catégorie d’êtres ou de choses appartenant à un groupe défini par un cer­tain nombre d’attributs et de qualités. Un adjectif, c’est un vocable désignant précisé­ment une qualité attribué ou attribuable à tel ou tel substantif. On le voit, si le nom ci­toyen peut s’employer seul (“Les droits de l’homme et du citoyen”), l’adjectif, lui, n’a pas d’existence autonome. Le substantif citoyen désigne le statut (à la définition va­riable) d’un être humain appartenant à une communauté politique. L’adjectif, essentiel ou accidentel, ne fait que qualifier un acte ou une attitude.

En l’espèce l’adjectivation de citoyen me semble, ipso facto, dévaluer le substantif. Si cette hypothèse est correcte, la chose est des plus graves.

 

François Truan

Maître de français au collège de Genève


Les droits de l’homme contre les droits de l’homme?

Les célébrations auxquelles donne lieu le cinquantenaire de la Déclaration univer­selle des droits de l’homme et du citoyen mettent en avant ses nombreuses, trop nombreuses violations. Rien de plus légitime. Mais que faire face à ceux qui exigent sa protection tout en proclamant (ou en laissant entendre, ce qui est pire) qu’ils lui dé­nient toute valeur? On a beau dénoncer le double langage et s’indigner que la Décla­ration soit instrumentalisée, rien n’y fait: des persécutés affichant leur mépris les droits de l’homme, des réfugiés dont l’idéologie foule ouvertement aux pieds les valeurs auxquelles la Déclaration se réfère explicitement (par exemple, les islamistes algériens réclamant le droit d’asile), exigent d’en bénéficier.

La question se pose: a-t-on le droit de refuser à qui que ce soit la protection à la­quelle tout homme a droit? Foin d’angélisme, la réponse est oui. Dans l’exacte mesure où la Déclaration elle-même prévoit une limitation des droits de l’individu. Rappelons au passage qu’en termes juridiques, la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen concerne exclusivement les rapports que l’État est amené à entretenir avec les citoyens, et réciproquement. En aucun elle ne concerne les rapports, plus ou moins abstraits, plus ou moins concrets, qu’entretiennent les hommes entre eux. Si droits de l’homme il y a, ce ne sont que les droits du citoyen vis-à-vis de l’État sus­ceptible de les lui dénier.

L’article 29 de la Déclaration précise que les droits individuels peuvent être limités par les “droits et libertés d’autrui” ainsi que par “les justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique”. L’article 14 stipule que le droit d’asile “ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réelle­ment fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies”. L’article 30, enfin, conclut qu’”aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés”.

Les rédacteurs de la Déclaration n’étaient pas des enfants de chœur. Ils savaient que tout texte législatif porte en soi de quoi s’autodétruire. Ils connaissaient le para­doxe de la tolérance, qui laisse pantois quiconque se demande quoi faire lorsqu’un de ses ennemis s’en sert pour imposer le règne de son intolérance. On répondra par le démontage sec qu’en fait Voltaire dans son “Traité sur la tolérance”: “Pour qu’un gouvernement  ne soit pas en droit de punir les erreurs des hommes, il est nécessaire que ces erreurs ne soient pas des crimes; elles ne sont des crimes que quand elles troublent la société: elles troublent cette société dès qu’elles inspirent le fanatisme; il faut donc que les hommes commencent par n’être pas fanatiques pour mériter la tolérance.”

François Truan

Décembre 1997 - octobre 2000