Pour la laïcité, une et indivisible[1]
Notons d’abord que M. Ramadan ne peut prétendre parler au nom de “l’ensemble de la communauté musulmane de ce
pays”[2]: il n’en détient aucun mandat de porte-parole. Notons
ensuite ce qu’il faut bien appeler un procès d’intention. Ni l’arrêt du
Tribunal fédéral ni les tenants de la laïcité n’ont jamais dit ni estimé “qu’être juif, chrétien ou musulman et
pratiquer sincèrement sa religion est une marque d’irrespect vis-à-vis de
quiconque.” Il est intellectuellement malhonnête d’attribuer à ses
adversaires des positions qui sont à l’opposé des leurs. Notons encore ce qu’a
de piquant l’épithète “inquisitoriale”[3] par lequel M. Ramadan entend fustiger l’action du Tribunal fédéral. De la
part de l’adepte d’une religion au nom de laquelle on condamne à mort un
écrivain décrété coupable de blasphème (ce en vertu d’une fatwa que je n’ai jamais lu ni entendu dénoncer par M. Ramadan), il
y a là un incontestable trait d’humour noir. Notons enfin que s’il est vrai que
“le domaine public n’est pas la seule
propriété des athées et des libres penseurs”[4], l’endroit où
l’institutrice entendait exhiber son voile est bien plus qu’une rue ou une
place de village: l’école publique est un espace institutionnel où les
principes mêmes de l’État démocratique qui la fondent doivent être absolument
respectés. La laïcité, à Genève, est de ceux-là.
Venons-en au fond de l’affaire. M. Ramadan ne sait pas lire. Le
Tribunal fédéral, dans ses considérants, ne fonde pas son arrêt sur la laïcité[5]. Le
voudrait-il qu’il ne le pourrait pas: la laïcité n’existe pas au niveau
fédéral. Seuls deux cantons suisses s’y réfèrent constitutionnellement:
Neuchâtel et Genève, précisément. Le Tribunal fédéral invoque d’abord et
surtout “l’intérêt de préserver la paix
confessionnelle”. Il ne manque pas de rappeler ensuite que le port du
voile est, dans l’Islam, facultatif (répétons-le jusqu’à la lassitude: le port
du voile n’est pas un précepte
coranique). En outre, le Tribunal fédéral ne se fait pas faute de renvoyer la
recourante à la duplicité de ses motifs, celle-ci considérant le voile tantôt
comme un élément essentiel de sa pratique religieuse, tantôt comme un attribut
vestimentaire relevant d’un simple besoin esthétique. Ce n’est qu’à la fin de
ses considérants que le Tribunal fédéral invoque la laïcité, ce dans l’exacte
mesure où l’affaire est genevoise. Ajoutons que le port du voile divise les
musulmans eux-mêmes, et que le hidjab,
alias le voile islamique, n’a pas vingt ans: c’est la Révolution islamique de
1979 qui, en Iran, en a prescrit le port. A qui fera-t-on croire qu’on peut
regarder comme anodin un attribut vestimentaire inventé et imposé par une
théocratie dictatoriale? Il s’agit bel et bien d’un uniforme politico-religieux
sanctionnant et exposant publiquement une insupportable discrimination
sexuelle.
M. Ramadan invoque trois articles garantissant les droits de l’homme et ses
libertés fondamentales [6]. Mais dans tout
régime démocratique, les libertés individuelles subissent des limites
précises, notamment lorsque leur exercice est à même de troubler l’ordre public
[7]. Le port du voile
islamique à l’école publique fait incontestablement courir un tel risque.
Il y a plus. M. Ramadan ignore les fondements même de la démocratie.
D’abord la séparation des pouvoirs. Il reproche au Tribunal fédéral de n’avoir
pas consulté “les imams et les
représentants suisses musulmans de ce pays[8]”. C’est au législatif qu’il appartient de consulter
éventuellement les groupes concernés par un projet de loi, en aucun cas au
judiciaire, dont la compétence se limite à prononcer des jugements fondés sur
des lois dont il n’est pas l’auteur. Surtout, pas plus que la démocratie, la
laïcité ne saurait être “plurielle” [9]. Il s’agit, stricto sensu, d’une contradiction dans
les termes. Le contrat social qui fonde la démocratie est tel que chaque
individu peut y exercer sa liberté dans les limites que prescrit l’intérêt
général, lequel prévaut sur l’intérêt particulier. En d’autres termes,
l’individu s’efface derrière le citoyen. Accorder des libertés particulières
revient à nier la notion même de loi, générale par définition. Édicter des lois
particulières, c’est ouvrir la porte au communautarisme, c’est-à-dire à la
ghettoïsation des communautés. Avec le risque inhérent de guerre civile - je
pèse mes mots - qu’une telle conception du pluralisme fait courir: les
batailles rangées que se livrent à New York les communautés noires et juives
n’en sont que les signes avant-coureurs inquiétants. Le pluralisme
démocratique, c’est la reconnaissance de l’éventuelle légitimité des
particularismes, non leur légalisation. Et l’expression publique de ces
particularismes doit s’arrêter là où l’intérêt général l’exige. Notamment
lorsqu’une telle expression menace de déchirer le tissu social.
Il est à la fois navrant et inévitable de devoir donner à M. Ramadan des
leçons de démocratie. Navrant parce qu’il y aurait lieu d’espérer que tout
citoyen suisse le fût en connaissance de cause, c’est-à-dire des principes qui
fondent son canton de résidence. Inévitable parce qu’en l’espèce, M. Ramadan,
en tant que musulman privilégiant le religieux [10], ne peut
s’empêcher d’invoquer des principes qu’il déclare supérieurs aux lois
d’ici-bas. Et qui sont à l’origine des théocraties que la démocratie combat.
Vivant à Genève, M. Ramadan est libre de pratiquer l’islam comme il l’entend.
La religion relève du domaine privé. Mais il n’est pas libre de la pratiquer et
de la faire pratiquer à l’encontre des lois genevoises. Là s’arrête sa liberté
d’expression. Notons encore qu’à Genève, M. Ramadan n’est pas tenu d’acquitter
un impôt destiné à financer une autre confession que la sienne, comme il le
devrait ailleurs en Suisse, par exemple dans le canton de Vaud. On le voit, la
laïcité a du bon, y compris pour le porte-monnaie. Surtout, M. Ramadan sait-il
que disposer à Genève d’un lieu de culte musulman, c’est à la laïcité qu’il le
doit, une laïcité respectueuse par définition de toutes les religions? A-t-il oublié que l’Arabie Saoudite, pour ne
citer que cet état, interdit la construction d’édifices religieux non
musulmans? Il n’est que de mettre en balance l’intolérance érigée en loi d’état
et l’érection à Rome, capitale mondiale du catholicisme, d’une des plus
monumentales mosquées d’Europe.
Oui, il est particulièrement navrant de devoir rappeler à un croyant qui
confond la sincérité de la foi et son ostentation militante, que revendiquer un
particularisme religieux revient à refuser l’intégration dans la communauté des
citoyens de son pays; revient, surtout, à contrarier l’intégration de ceux de
ses coreligionnaires - ils constituent, j’en fais le pari républicain,
l’immense majorité des musulmans suisses - qui ont choisi de s’intégrer sans
pour autant renoncer à pratiquer leur religion non moins sincèrement que M.
Ramadan.
On conclura sur une note d’indignation. Il est scandaleux de clouer au
pilori de supposés intégristes de la
laïcité [11]. Au-delà de
l’astuce perverse consistant à accuser son ennemi d’un méfait qu’on s’apprête à
commettre à ses dépens, user d’un vocable connotant aujourd’hui dictature
théocratique (la république islamique iranienne), discrimination sexuelle
criminelle (les taliban à l’encontre des femmes afghanes), massacres d’une
sauvagerie inédite (l’Algérie sinistrement à la une de tous les médias), est
simplement intolérable.
François Truan
Vice-président
de l’Association suisse pour la laïcité
[1] Article publié le 9 février 1998, dans la rubrique Libre opinion du Courrier , en réponse à un article de M. H. Ramadan intitulé “Concevoir la laïcité comme un espace ouvert qui accueille tous les citoyens” et paru, dans la même rubrique du Courrier, les 24-25 janvier 1998. Notre article renvoyant allusivement à l’article de M. H. Ramadan, nous en citons en note les passages (avec l’indication “HR”) formulant les idées que nous réfutons.
[2] HR: “... l’ensemble de la communauté musulmane de ce pays, toutes institutions et mosquées confondues, est profondément choqué par cette forme de discrimination religieuse dont il s’estime victime.”
[3] HR: “... on vient de légitimer de façon ahurissante une action inquisitoriale qui consiste tout simplement à interdire une pratique religieuse.”
[4] HR: “Le domaine public n’est pas la seule propriété des athées et des libres-penseurs, qui auraient le privilège de le meubler à leur guise, mais il appartient aussi aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans.”
[5] HR: “En Suisse, les cantons offrent encore le puzzle d’une laïcité à géométrie variable, et l’arrêt du TF ne repose sur aucune définition concrète de ce terme.”
[6] HR: “Mesure qui va à l’encontre
de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, à l’encontre
de l’article 49 de notre Constitution, à l’encontre de l’article 18 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II,
RSO.103.1)”
Citation pour citation, rappelons que l’article 29 de la “Déclaration universelle des droits de l’homme” proclamée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée Générale de l’ONU précise, à propos des droits et des libertés, qu’ils “ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies”, et que son article 30 stipule: “Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés”. Or le port en public du foulard islamique constitue bel et bien un acte de prosélytisme visant à institutionnaliser l’infériorité sexuelle, biologique, religieuse, sociale, juridique et politique de la femme. Une infériorité en contradiction flagrante avec les articles 1 et 2 de la Déclaration, lesquels proclament l’égalité de “tous les êtres humains” et interdisent toute distinction, “notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation”.
[7] Cf. “Déclaration universelle des droits de l’homme”, article 29 alinéa 2: “Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public, et du bien-être général dans une société démocratique.”
[8] HR: “Ni le Département de l’instruction publique genevois, ni le Conseil d’État, ni le TF n’ont pris la peine une seule fois de consulter les imams et les représentants suisses musulmans de ce pays avant d’arrêter la déision.”
[9] HR: “Oui, nous réclamons une “laïcité plurielle”, où l’islam pourra enfin être compris et respecté.”
[10] HR: “Mais ils [les musulmans vivant en Europe] ne pourront jamais admettre que cet État s’érige en défenseur d’une idéologie qui vise à exclure de l’espace public en général et de l’espace scolaire en particulier les signes des appartenances religieuses.” Ou encore, dans la conclusion de l’article: “Ces maîtres de la pensée moderne, assis sur le trône chancelant de la laïcité républicaine à laquelle ils vouent un véritable culte, promulguent des décrets qui visent à chasser du domaine séculier tout ce qui, de près ou de loin, rappelle l’existence de Dieu.”
[11] HR: “Loin de défendre les libertés privées, il est une forme de laïcisme qui agresse la conscience, et qui cherche à imposer son unique et seul point de vue.” Ou encore, dans la conclusion de l’article: “Il existe en effet, il faut le dire et le répéter, un fanatisme laïc comme il existe un fanatisme religieux.”